Au chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'article R. 241-28, il est ajouté un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ;
7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis. »