Toute personne appartenant au premier groupe ayant bénéficié d'une action de formation initiale ou d'une dispense de formation, conformément aux dispositions de l'article 5, bénéficie d'une formation périodique d'une durée d'au moins 6 heures qui doit être renouvelée au minimum tous les trois ans, portant sur la mise à jour des connaissances mentionnées à l'annexe I du présent arrêté. Cette formation de renouvellement est validée par une attestation ou un titre équivalent.