Toute personne appartenant au premier groupe bénéficie d'une action de formation initiale comportant à la fois un module théorique et un module pratique définis à l'annexe I du présent arrêté.
La durée totale de formation résultant du module théorique et du module pratique ne doit pas être inférieure à 18 heures.
Chaque entité ou département ministériel dont relèvent les personnels du premier groupe organise cette formation, qui répond au minimum aux prescriptions de durée et de contenu susmentionnées. Cette formation est dispensée en interne ou en externe par l'entité ou le département ministériel concerné, qui s'assure de la compétence du formateur ou de l'organisme formateur.
Cette formation est validée par une attestation ou un titre équivalent, sur la base d'un contrôle des connaissances.
Lorsque les personnels du premier groupe bénéficient d'une qualification ou d'une formation préalable équivalente aux connaissances définies à l'annexe I du présent arrêté, la durée et le contenu de la formation délivrée au titre du présent arrêté peuvent, selon le cas, être adaptés ou faire l'objet d'une dispense par l'entité ou le département ministériel dont ils relèvent.