Pour l'application des 1 et 2 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ne peuvent être pris en compte que les cas et circonstances exceptionnelles suivants :
a) Le décès de l'agriculteur ;
b) L'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ;
c) Une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation ;
d) La destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
e) Une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.
Pour être pris en compte, ces cas ou circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées par rapport au montant d'aides perçu au titre des années de référence déterminées en application du règlement 1782/2003 non affectées par l'événement. Cette diminution, qui est calculée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, doit être au moins équivalente à 10 %.
Toutefois, la diminution du montant d'aides au tabac affectées par le cas du c doit être au moins équivalente à 20 %.
Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui ont conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées, calculée selon des modalités fixées par cet arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées, au moins équivalente à 20 %.
La demande de prise en compte des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.