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Article 204 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 204 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »