Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »