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Article 90 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 90 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »