Sous réserve des dispositions figurant à l'article 3 du présent arrêté, sont classés :
a) En liste 1 les centres en route de la navigation aérienne et les aérodromes traitant plus de 210 000 mouvements équivalents par an ;
b) En liste 2 les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes traitant plus de 65 000 mouvements équivalents par an ;
c) En liste 3 les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes assurant un service de contrôle d'approche radar traitant moins de 65 000 mouvements équivalents par an ;
d) En liste 4 les aérodromes assurant un service de contrôle d'approche sans visualisation radar ;
e) En liste 5 les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome délivré par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
f) En liste 6 les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome délivré par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Le nombre de mouvements équivalents est égal au nombre de mouvements effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme augmenté du nombre de vols effectués en régime de vol à vue traités par l'organisme, pondéré par un coefficient de complexité égal à 1/2 ou à la 100 000e partie du nombre de vols effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme si la valeur de cette 100 000e partie est inférieure à 1/2.