Pour une demande présentée par une personne désignée par des personnes qui se sont regroupées en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 7 visées à l'article 1er du présent arrêté pour chaque membre du groupement, les pièces 1 et 2 pour le demandeur et l'accord des membres du groupement pour désigner le demandeur.