I. - L'agence est substituée de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dans leurs droits et obligations, sans que le cocontractant puisse prétendre à résiliation ou indemnisation.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
II. - La collectivité, l'établissement public ou le syndicat mixte qui transfère ses compétences en application du II de l'article 2 en informe ses cocontractants.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.
III. - La mise à disposition de l'agence des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées est soumise aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2, et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Des conventions, signées entre l'agence et les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, fixent les conditions de la mise à disposition éventuelle du personnel correspondant aux compétences mentionnées ci-dessus.