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Article 9 (Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 9 (Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)


Le troisième alinéa de l'article 10 du décret du 14 février 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes. Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
« La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Lorsqu'un agent en service entre 11 h 30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à quarante-cinq minutes, il doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise. »