I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d'hôtes ».
II. - 1. Il est inséré, dans le même chapitre IV, une section 1 intitulée : « Meublés de tourisme » et comprenant les articles L. 324-1 et L. 324-2.
2. L'article L. 324-1 précité est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-1. - L'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. »
III. - Il est inséré, dans le même chapitre IV, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambres d'hôtes
« Art. L. 324-3. - Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
« Art. L. 324-5. - Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. »