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Article 9 (Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)

Article 9 (Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)


I. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.
II. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés de pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine.