L'article R. 117-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « s'est opposé » sont remplacés par les mots : « prend une décision d'opposition » ;
3° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5 » sont remplacés par les mots : « il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5 » ;
4° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.
« Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. »
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
« 1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en application du I du présent article ;
« 2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en application du I du présent article. »