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Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article 122

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 226-1 est ainsi rédigé :

» La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. « ;

2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2 est ainsi rédigé :

» Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage, les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en précise la provenance, la nature et le poids. « ;

3° Le dernier alinéa L. 226-5 est ainsi rédigé :

» Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. «