Article 79
I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :
A. - Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 Euro ».
B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;
2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;
3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;
« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;
4° Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ;
5° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D, le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 Euro » ;
2° Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 quinquies B, » est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé.
III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5o du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. »
IV. - Les dispositions du XI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs et celles relatives à l'article 163 quinquies D du code général des impôts figurant à l'annexe IV de ladite ordonnance sont abrogées.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.