Article 14
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au b bis du 1° du I de l'article 31, après le mot : « destinées », sont insérés les mots : « à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou ».
B. - A l'article 39 AB, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2007 ».
C. - 1. L'article 200 quater est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 » sont remplacés par les mots : « , pour l'ensemble de sa période d'application, » et les montants : « 20 000 F », « 40 000 F », « 2 000 F », « 2 500 F » et « 3 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 000 Euro », « 8 000 Euro », « 400 Euro », « 500 Euro » et « 600 Euro » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « montant des équipements », sont insérés les mots : « , matériaux et appareils ».
2. Au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « équipements définis à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ».
3. A l'article 1740 quater, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , équipements, matériaux ou appareils ».
D. - L'article 200 quinquies est ainsi modifié :
1° a. Le I est complété par les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ».
b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 300 Euro lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. »
c. Le premier alinéa du I est complété par une phase ainsi rédigée :
« Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence. » ;
2° Après le mot : « véhicule, », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. » ;
3° a. Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. »
b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le crédit d'impôt ».
c. Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont insérés après les mots : « pour l'acquisition du véhicule » ;
4° Dans le III, les mots : « le prix d'acquisition du véhicule est payé » sont remplacés par les mots : « le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés » ;
5° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. »
E. - Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. »
II. - A. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.
B. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.
C. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.
D. - Les dispositions du c du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002.