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Article 5 (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article 5 (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)


Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents :
- pour les viticulteurs et pour les caves coopératives ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hl/ha,
peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de l'exportation avant le 15 juillet 2002 et sans restitution à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une livraison à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Un complément du prix minimal de 72,42 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance leur sera attribué pour cette livraison, dans la limite du volume maximal qui sera déterminé après exploitation de l'ensemble des états de mise en oeuvre, afin de respecter le prix moyen communautaire de 134 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance.
Tout négociant qui acquiert des moûts destinés après vinification à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 15 juillet 2002. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé la quantité de vins en cause avant le 15 juillet 2002. Le prix d'achat de ces vins est fixé à 134 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance ;
- pour les viticulteurs et pour les caves coopératives n'ayant pas respecté ce rendement,
doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé, au prix minimum de 72,42 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance.