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Article 16 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 16 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Un déficit explicable par la destruction ou la consommation volontaire ou accidentelle de produits énergétiques au cours des opérations de fabrication effectuées dans l'enceinte de l'entrepôt n'est pas taxable.
Dans les autres cas, tout déficit constaté sur le stock de produit énergétique fabriqué fait l'objet d'une taxation conformément aux dispositions de l'article 265 du code des douanes.