Les produits mentionnés à l'article 1er, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur détenteur.
Ces mêmes produits détenus en conditionné doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.