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Article 1 (Décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Au livre VIII du code de la santé publique (Partie réglementaire. - Décrets en Conseil d'Etat), est créé, après le chapitre VII, un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Agence française de sécurité sanitaire environnementale



« Section 1



« Organisation et prérogatives


« Art. R. 795-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
« Art. R. 795-2. - La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1 est établie comme suit :
« - Bureau de recherches géologiques et minières ;
« - Centre national de la recherche scientifique ;
« - Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
« - Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« - Commissariat à l'énergie atomique ;
« - Ecole nationale de santé publique ;
« - Institut français de l'environnement ;
« - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« - Institut national de la recherche agronomique ;
« - Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« - Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
« - Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« - Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
« - Laboratoire central des ponts et chaussées ;
« - Météo-France.
« Art. R. 795-3. - Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.


« Section 2



« Fonctionnement et ressources



« Sous-section 1



« Le conseil d'administration


« Art. R. 795-4. - Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale comprend, outre son président :
« 1° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :
« a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
« b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
« f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
« i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« j) Un représentant du ministre chargé de la construction.
« 2° Onze membres :
« a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
« c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
« d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
« e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
« 3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
« Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Art. R. 795-5. - En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
« Art. R. 795-6. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
« Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

« Art. R. 795-7. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.
« Art. R. 795-8. - Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
« Art. R. 795-9. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 795-10. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
« En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
« Art. R. 795-11. - L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
« Art. R. 795-12. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. R. 795-13. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
« Il délibère en outre sur :
« 1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
« 2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
« 3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
« 4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
« 5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
« 7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2 ;
« 8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
« 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 11° Les emprunts ;
« 12° Les dons et legs ;
« 13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
« 14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
« 15° Les actions en justice et les transactions ;
« 16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
« Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
« Art. R. 795-14. - Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
« Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
« Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
« Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
« Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.
« Art. R. 795-15. - Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
« Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.


« Sous-section 2



« Le directeur général de l'agence


« Art. R. 795-16. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
« Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
« Art. 795-17. - Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.


« Sous-section 3



« Le conseil scientifique


« Art. 795-18. - Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
« Il comprend :
« 1° Quatre membres de droit :
« a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
« b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
« c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
« d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant.
« 2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne), choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
« Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
« Art. R. 795-19. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.

« Art. R. 795-20. - Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
« Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leur portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
« Il donne son avis :
« - sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
« - sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
« - sur la composition des comités d'experts spécialisés, et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
« - sur les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
« Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
« Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
« Art. R. 795-21. - Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.


« Section 3



« Dispositions financières et comptables


« Art. R. 795-22. - Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 795-23. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
« Art. R. 795-24. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Art. R. 795-25. - L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget.
« Art. R. 795-26. - Les recettes de l'établissement comprennent :
« - les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
« - les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
« - les fonds de contrat sur programme ;
« - les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
« - la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
« - le produit des publications et actions de formation ;
« - le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
« - les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
« - les emprunts ;
« - le produit des dons et legs ;
« - toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. R. 795-27. - Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.


« Section 4
« Dispositions relatives au personnel


« Art. R. 795-28. - Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 fixe :
« 1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
« 2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
« Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons. »