L'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1996 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque collège utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis ou organiser des travaux en groupe allégés, notamment en français et en sciences et techniques (sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie et technologie).
En classe de cinquième, un dispositif d'aide aux élèves et d'accompagnement de leur travail personnel peut être organisé au-delà des heures hebdomadaires d'enseignements obligatoires. »