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Article 2 (Décret n° 2006-411 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 2 (Décret n° 2006-411 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Au premier alinéa de l'article 2 du même décret, après les mots : « des cours administratives d'appel » est ajoutée la phrase suivante :
« Pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, la part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801. »