Sans préjudice des dispositions fixées par arrêté, par une norme rendue d'application obligatoire, par une décision d'homologation ou par une autorisation provisoire de vente ou une autorisation d'importation, les écarts admissibles entre la valeur moyenne ou minimale trouvée à l'analyse et la valeur déclarée ne peuvent excéder les valeurs fixées en annexe du présent arrêté.