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Article 26 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 26 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


Sous l'autorité du chef d'entreprise, l'officier de sécurité est plus particulièrement chargé :
- de l'organisation générale de la sécurité de l'établissement concerné ;
- de la gestion des dossiers d'habilitation du personnel de l'établissement en fonction du besoin d'en connaître ;
- de la gestion des demandes d'autorisation d'accès en périmètre d'accès restreint ;
- de la gestion des contrôles élémentaires pour l'accès de personnels extérieurs à l'établissement ;
- du contrôle permanent de la gestion et de la protection des informations ou supports protégés ;
- de la sensibilisation et de la formation du personnel ou autres intervenants extérieurs aux prescriptions de sécurité à respecter dans l'établissement ;
- des relations, au titre de sa fonction, avec les organismes de sécurité et les autorités contractantes.
En fonction des besoins de protection du secret dans chaque établissement, le chef d'entreprise titulaire d'un contrat classé peut désigner un ou des adjoints à l'officier de sécurité, notamment pour être chargé de la sécurité des systèmes d'information. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à tout adjoint d'un officier de sécurité.
Dans les entreprises titulaires d'un contrat classé dont plus de deux établissements sont concernés par les dispositions prévues à l'article 25, un officier central de sécurité peut être désigné, selon les mêmes prescriptions.