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Article 16 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 16 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


1. Lorsque des informations ou supports protégés doivent être portés à la connaissance d'une entreprise dont la candidature a été retenue pour établir une offre, cette entreprise désigne une ou des personnes appartenant à son personnel qui seront appelées à accéder à ces informations ou supports protégés. Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises candidates, qu'elles détiennent une décision d'habilitation appropriée en cours de validité ou que leur procédure d'habilitation soit en cours.
2. Si les personnes désignées en application du 1 ci-dessus ne sont pas titulaires d'une habilitation ou si la décision d'habilitation les concernant n'est pas appropriée aux besoins du contrat, l'entreprise à laquelle elles appartiennent dépose simultanément une demande d'habilitation pour chacune d'elles. Cette demande d'habilitation est instruite et fait l'objet d'une décision d'habilitation provisoire ou d'une décision de refus délivrée dans les conditions et délais prévus à l'article 21 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
3. Les habilitations provisoires délivrées en application du 2 ci-dessus ne préjugent pas du sort de la demande d'habilitation de l'entreprise pour exécuter un contrat classé ou à clause de sécurité.
4. Pour soumettre une offre et afin de pouvoir répondre à la procédure de passation du contrat dans les conditions prévues au paragraphe 1, une entreprise faisant l'objet d'une procédure d'habilitation en cours peut désigner plusieurs personnes appartenant à son personnel qui seront appelées à accéder aux informations ou supports protégés. Cependant, le nombre de ces personnes est strictement limité au besoin d'élaboration de l'offre. L'autorité d'habilitation peut le réduire.
5. L'autorité contractante fixe les lieux et modalités d'exploitation des informations ou supports protégés nécessaires pour établir les offres. Ces lieux doivent présenter les garanties requises pour leur protection prévues à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.