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Article 6 (Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 6 (Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)


Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent muté entre deux pays étrangers, dont la famille est empêchée de le suivre dans son nouveau lieu d'affectation pour l'une des raisons mentionnées à l'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille jusqu'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. »