L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, les enfants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts. L'âge des enfants s'apprécie au jour prévu pour le voyage ; ».
III. - Le quatrième alinéa est abrogé.
IV. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui vivent habituellement sous le toit de l'agent et qui, en application de la législation fiscale applicable en France métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »