Articles

Article 5 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)

Article 5 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)


SRR est soumis à une obligation de séparation comptable et une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal « directe » jusqu'au 31 décembre 2007. Les modalités de ces obligations seront définies par une décision ultérieure de l'ART. De manière transitoire, SRR transmet à l'ART les données comptables selon les règles et les formats définis dans la décision n° 2001-458.