A la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la nouvelle partie réglementaire du code de la santé publique, après l'article R. 5211-57, il est inséré un article R. 5211-57-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5211-57-1. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vérifie que l'organisme habilité possède des connnaissances à jour sur les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale mentionnés à l'article R. 5211-23-1.
« Si, au vu de cette vérification, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé modifie la définition des tâches pour lesquelles l'habilitation a été accordée à l'organisme en cause, il en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne. »