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Article (Arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'exercice de l'activité de dressage des chiens au mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant)

Article (Arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'exercice de l'activité de dressage des chiens au mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant)

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles sont soumises les activités comprenant le dressage des chiens au mordant, en application des articles 5 et 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé.

Par activité de dressage au mordant, il faut entendre toute activité destinée à faire mordre ou attaquer, avec ou sans muselière, un chien. Ces activités peuvent se réaliser notamment avec l'aide d'un homme d'attaque ou de tout matériel destiné ou non à cet usage.

Les chiens qui peuvent subir ce dressage conformément à l'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé sont :

- les chiens de race pour lesquels la Société centrale canine a délivré une licence dans les conditions mentionnées à l'article 7 du présent texte, permettant d'établir que ce dressage correspond à une épreuve de travail dans le cadre de leur sélection et en vue de leur participation à des compétitions visant à l'amélioration des races ;

- les chiens utilisés dans les entreprises ayant une activité de surveillance, gardiennage ou transport de fonds ou dans des établissements dispensateurs de formations à ces métiers et pour lesquels une attestation (mentionnant le numéro d'identification de l'animal, sa description et le numéro d'enregistrement en préfecture de l'établissement) rédigée par le responsable de l'entreprise ou de l'établissement dispensateur de formation peut être présentée par leur détenteur aux services de contrôle, afin d'établir que le chien est utilisé en vue de la réalisation de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dispensateur de formation.