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Article 133-25 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-25 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service. Leurs horaires d'emploi sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.
Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires actifs de la police nationale. Ils ne sont soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte.
Ils peuvent prétendre au versement d'une indemnité d'exercice des fonctions.
Les dispositions relatives aux congés annuels dans la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à l'ARTT et au compte épargne-temps dans la police nationale leur sont applicables, à l'exception, s'agissant de l'ARTT, de l'indemnisation de jours ou heures de cette nature, dont le principe est réservé, exclusivement, aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Les adjoints de sécurité ne sont, en aucune circonstance, assimilés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en ce qui concerne le calcul des taux réglementaires de présence des effectifs dans les services.