Articles

Article 22 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 22 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Les ingénieurs titularisés en application des articles 10 et 11 qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon ;
2° Les contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :



3° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur des services techniques à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de contrôleurs des services techniques à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;
4° Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés, si l'application des dispositions du 3° ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus ;
5° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie C, ou de niveau équivalent, sont classés conformément aux dispositions du 2°, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des contrôleurs des services techniques selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.