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Article 8 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 8 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.
La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.