Le chapitre 1er du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre 1er
« Délégations territoriales
« Art. 4. - Les directeurs de l'aviation civile contrôlent le fonctionnement des aérodromes affectés à titre principal à l'aviation civile et celui de la partie relevant de l'aviation civile des aérodromes qui lui sont affectés à titre secondaire.
« Les directeurs de l'aviation civile peuvent être représentés, sur ces aérodromes ou parties d'aérodromes, par des délégués territoriaux. Ceux-ci peuvent être amenés à exercer les missions qui leur sont confiées sur un ou plusieurs aérodromes.
« Art. 5. - Les délégués territoriaux des directeurs de l'aviation civile sont notamment chargés, sous l'autorité du préfet et en liaison avec les autorités compétentes, de faire appliquer les règlements et de coordonner les actions en matière de protection et de sûreté des aérodromes dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés et d'assurer le cas échéant la gestion et le fonctionnement des aérodromes gérés directement par l'Etat.
« En outre, ils assistent ou suppléent les directeurs de l'aviation civile dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance d'opérateurs concourant au fonctionnement de l'activité aéroportuaire et à la sécurité du transport aérien et, d'une manière générale, de contrôle et de surveillance de toutes les activités aériennes dans leur zone de compétence. »