Articles

Article 2 (Décret n° 2005-321 du 4 avril 2005 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux)

Article 2 (Décret n° 2005-321 du 4 avril 2005 modifiant le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux)


Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé :
« L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant. »