Articles

Article 5 (Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 portant application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et modifiant le code de la route, le code pénal et le code des assurances)

Article 5 (Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 portant application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et modifiant le code de la route, le code pénal et le code des assurances)


I. - Après l'article R. 131-10 du code pénal, il est inséré un article R. 131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-10-1. - Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine. »
II. - Après le premier alinéa de l'article R. 325-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1. »
III. - Après l'article R. 325-1 du code de la route, il est inséré un article R. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-1-1. - Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. »