Art. 15. - Les conventions et cahiers des charges peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.