Il est ajouté au titre II du livre Ier un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L. 123-1. - Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection instituée au profit des oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les autorités émettrices sont investies des droits de l'auteur. »