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Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Art. 9. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques.

Les éditeurs de services diffusent annuellement cent vingt heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française qui n'ont été précédemment diffusées par aucun d'entre eux et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de cent quatre-vingts minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux éditeurs de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net, tous supports confondus, inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, le volume horaire qui devra être atteint chaque année lorsque ce chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.