Art. 7. - Portent l'appellation « trotteur étranger » les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteur, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book ou registre.