Il est créé à la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code une sous-section 5 rédigée comme suit :
« Sous-section 5
« Modalités d'application au service de santé des armées
« Art. R. 1243-19-1. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
« Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. »