Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article D. 161-13-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. »