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Article 23 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 23 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


I. - La déclaration concernant une installation doit couvrir toutes les émissions de CO2 provenant de l'ensemble des sources liées aux activités de l'installation mentionnées en annexe du décret du 19 août 2004 modifié précité.
II. - Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport sont exclues des estimations.
III. - La surveillance des émissions englobe les émissions provenant d'opérations normales et d'événements exceptionnels, tels que le démarrage, l'arrêt de l'installation et les situations d'urgence survenus au cours de la période de déclaration.
IV. - Si les capacités de production séparées ou combinées ou si les rendements, d'une ou de plusieurs activités relevant d'une même rubrique parmi celles citées à l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié précité dépassent, dans une installation ou sur un site, les valeurs seuils citées dans cette même annexe, toutes les émissions de l'ensemble des sources liées à ces activités doivent être surveillées et déclarées.
V. - Toutes les émissions de l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité provenant d'autres installations ne doivent pas être attribuées à l'installation importatrice, sous réserve de l'article L. 229-7, dernier alinéa, du code de l'environnement.