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Article 16 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 16 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


L'avis d'assurance raisonnable de l'organisme vérificateur est annexé à la déclaration d'émissions préparée par l'exploitant.
L'avis d'assurance raisonnable comporte les éléments suivants conformément au modèle reproduit en annexe II :
- la conclusion qu'il y a avis d'assurance raisonnable ou formulation de réserves ;
- l'identification de l'exploitant ;
- une description de l'objet de la vérification (objectifs, information vérifiée et période couverte) ;
- le rappel des responsabilités respectives ;
- la mention des travaux de vérification effectués et de tous les documents utiles ;
- la date du plan de surveillance utilisé, de sa notification, de l'avis de réception par le préfet et de son acceptation par celui-ci ;
- la date de l'avis d'assurance ;
- le nom de l'organisme vérificateur et le lieu d'émission de l'avis d'assurance ;
- la signature par une personne habilitée à engager la responsabilité de l'organisme de vérification.