Art. 8. - Les copies rendues anonymes sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est déterminée d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et celui de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A qui peuvent être assistés de correcteurs. Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.