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Article 5 (Arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée)

Article 5 (Arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée)


Lorsque le titre est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 (2°, 3°, 4°) de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée.
Lorsque le certificat complémentaire de spécialisation est présenté dans le cadre des dispositions fixées à l'article 1er-1 (a) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article L. 282-8, premier alinéa, du code de l'aviation civile.
Pour l'inscription aux sessions de validation, les candidats se présentant dans le cadre de l'article 1er (2°) de l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité visée à l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifié.
En outre, ces candidats doivent être en possession des certificats suivants mentionnés au référentiel de certification du titre professionnel :
- certificats de qualification ERP 1 et IGH 1 visés aux arrêtés du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;
- certificat de sauveteur secouriste de travail (SST) visé à la circulaire 150/2003 de la CNAMTS du 2 décembre 2003 ;
- certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe visé au décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié.