Le I de l'article 8 du décret du 21 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier le soin de présider la séance de la formation plénière.
En cas d'absence, le président d'une section peut être supléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, auquel il confie le soin de présider la séance.
En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, de le suppléer. »