Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 susvisé est ainsi rédigé :
« L'épreuve théorique ne porte que sur la partie du programme relative à la connaissance et à l'utilisation de l'hélicoptère pour les candidats ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés aux titulaires d'une licence PPL (A), CPL (A) ou ATPL (A) ou étant titulaires d'un des titres aéronautiques ou certificats suivants :
- le brevet de pilote de planeur ;
- le brevet de pilote privé avion ;
- la licence de pilote privé avion (PPL A) ;
- un brevet de pilote du personnel navigant professionnel ;
- la licence de pilote professionnel avion (CPL A) ;
- la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) ;
- un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques en état de validité de l'un des brevets cités ci-dessus. »