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Article 6 (Décret n° 2005-255 du 14 mars 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine portuaire et modifiant le code des ports maritimes)

Article 6 (Décret n° 2005-255 du 14 mars 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine portuaire et modifiant le code des ports maritimes)


Le premier alinéa de l'article 3 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé à l'article R.* 351-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations déclaratives prévues par les dispositions régissant le transport et la manutention des matières dangereuses, les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie du port de destination, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou à défaut dès que le port de destination est connu, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès en indiquant :
« - le nom et l'identification (numéro OMI) du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
« - la date et l'heure probables de l'arrivée ;
« - la date et l'heure probables de l'appareillage ;
« - le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
« - la nature et le tonnage des différentes matières ou cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison ;
« - le nombre total de personnes à bord ;
« - les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
« Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations. »